La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts au mois d’octobre 2025 sur des problématiques en lien avec le licenciement pour inaptitude nous donnant l’occasion de faire le point sur certains sujets.
L’une de ces questions portait sur le calcul de l’ancienneté en cas d’inaptitude professionnelle pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
En effet, le salarié licencié pour inaptitude non professionnelle voit son contrat rompu dès l’envoi de sa lettre de licenciement, son inaptitude ne le mettant pas en mesure d’exécuter un préavis. Par contre, le salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit, au titre des indemnités spécifiques de rupture prévues par l’article L.1226-4 du code du travail, à savoir : une indemnité spéciale de licenciement équivalente au doublement de l’indemnité légale de licenciement, et une indemnité compensatrice équivalente au montant de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par arrêt du 22 octobre 2025 (n°24-17.826), la Cour de cassation a rappelé que cette indemnité n’avait pas la nature d’une indemnité de préavis et son paiement par l’employeur n’avait pas pour effet de reculer la date de la cessation du contrat de travail. Le préavis ne doit pas être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté à retenir pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Une autre de ces questions portait sur l’obligation de reclassement de l’employeur. Depuis la loi du 8 août 2016, le champ de cette obligation a été réduit puisqu’il suffit maintenant à l’employeur de proposer un poste dans les conditions prévues aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail pour être présumé avoir respecté son obligation. Auparavant, c’était à l’employeur de prouver qu’il avait recherché tous les postes disponibles pour démontrer qu’il avait exécuté complètement et loyalement son obligation. Maintenant, c’est au salarié de renverser cette présomption en prouvant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de loyauté.
Par un autre arrêt du 22 octobre 2025 (n°24-14.641), la Cour de cassation a cependant rappelé également que l’employeur devait s’assurer de la compatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail. Si le salarié conteste la compatibilité du poste avec les recommandations émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau son avis pour s’en assurer.
