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Evolution du préjudice d’anxiété et revirement de jurisprudence

Par un arrêt rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 5 avril 2019 (Cass.soc., 5 avril 2019, n°18-17.442), puis par un arrêt du 11 septembre 2019 (Cass.soc., 11 sept. 2019, n°17-24.879), la Cour de cassation est revenue sur sa précédente jurisprudence qui limitait aux seuls salariés des établissements inscrits sur les listes ACAATA la possibilité d’agir en réparation du préjudice d’anxiété consécutif à leur exposition à l’amiante.
Le préjudice d’anxiété, pour les salariés exposés à l’amiante, avait été entériné par la Cour de cassation par un arrêt du 11 mai 2010 (n°09-42.241). Il s’agissait d’un préjudice nouveau, qui n’était pas consécutif à un préjudice corporel (les salariés malades du fait de leur exposition bénéficiant d’une indemnisation auprès du FIVA, ainsi qu’au titre des maladies professionnelles), mais au fait de vivre dans la crainte permanente de déclarer une maladie liée à leur exposition à l’amiante et de voir leur espérance de vie écourtée.
La Cour de cassation avait ensuite restreint le bénéfice de ce préjudice aux salariés ayant travaillé dans les établissements ayant fait l’objet d’une inscription par arrêté, et ayant occupé un des métiers figurant sur une liste pour pouvoir ouvrir droit à l’ACAATA (loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité Sociale). (Cass.soc., 15 décembre 2015, n°14-22.458).
Par l’arrêt rendu le 5 avril 2019, la Cour de cassation a ouvert la porte à l’indemnisation des salariés exposés à l’amiante dans leur travail, même s’ils ne répondent pas aux conditions pour pouvoir bénéficier de l’ACAATA.
Pour autant, pour obtenir satisfaction, le salarié doit établir une exposition à l’amiante et un préjudice dont il doit démontrer la réalité et l’étendue.
Puis par l’arrêt rendu le 11 septembre 2019, la Cour de cassation a élargi le droit à réparation du préjudice d’anxiété aux salariés justifiant d’un préjudice d’anxiété du fait de leur exposition à d’autres agents que l’amiante, tels que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) : « en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’une préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ».