Geolocalisation et contrôle du temps de travail

L’entreprise peut-elle contrôler le temps de travail de ses salariés itinérants en utilisant la géolocalisation?

Pour pouvoir justifier du recours à un sytème de géolocalisation dans les véhicules utilisés par ses salariés dans le cadre du contrôle de leur temps de travail, deux conditions doivent être remplies :

  • le salarié ne doit pas disposer d’une liberté d’organiser son travail (autonomie dans l’organisation de son travail)
  • et l’employeur ne doit pas avoir d’autres moyens d’effectuer ce contrôle du temps de travail

Ces conditions sont strictes et rappelées régulièrement par la jurisprudence (notamment Cass.soc. 3 nov.2011, n°10-18.036; Cass.soc. 19 déc.2018, n°17-14.631), et encore récemment dans un arrêt du 16 décembre 2020 (Cass.soc.16 dec.2020, n°19-10.007).

Sur la condition d’autonomie restreinte dans l’organisation du travail, l’employeur avait fait valoir que ses salariés itinérants disposaient d’une capacité réduite dans l’organisation de leurs déplacements, un périmètre de tournée leur étant attribué, avec des plages horaires et un planning précis. Cette première condition pouvait donc être considérée comme étant remplie.

Par contre, le dispositif mis en place dans les véhicules a été considéré comme illicite, et la Société condamnée à le retirer, dès lors qu’il existait d’autres dispositifs au sein de l’entreprise pour contrôler le temps de travail du personnel d’exploitation itinérant, moins intrusifs que la géolocalisation. En effet, les véhicules utilisés pour la pose des affiches et l’entretien du matériel, étaient déjà équipés de boitiers chronotachygraphes électroniques (dispositifs qui permettent de retracer les temps de conduite, temps de pause, vitesse du véhicule, kilomètres parcourus).

Il sera rappelé par ailleurs que pour être licite, un dispositif de géolocalisation doit faire l’objet au préalable d’une déclaration à la CNIL, ainsi que d’une consultation des représentants du personnel – ce qui avait le cas en l’espèce.

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