En cas de défaillance d’une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire, le paiement des salaires est garanti par l’Assurance de Garantie des Salaires, dans des conditions prévues en droit par le Code du travail, qui prévoient notamment son plafonnement. Couvre-t-elle l’indemnité supra légale de licenciement prévu dans un plan de sauvegarde de l’emploi?
Cette garantie couvre normalement non seulement le salaire, mais également les indemnités résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
En cas de licenciement collectif pour motif économique, en fonction de l’effectif de l’entreprise et du nombre de licenciement envisagé, l’entreprise peut être tenue de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi dont l’objet est notamment de prévoir des mesures de reclassement, de formation, de départs volontaires, ainsi que d’éventuelles indemnités supplémentaires, telles que l’indemnité supra légale de licenciement.
Il s’agit d’une majoration dans le calcul de l’indemnité prévue par la loi ou la convention collective (indemnité conventionnelle qui sera en tout état de cause due au salarié licencié pour motif économique).
Si l’indemnité de licenciement est couverte en France par la garantie de l’AGS (d’un montant dans la limite du plafond ci-avant indiqué, en tenant compte des autres avances faites par l’AGS), l’indemnité supra légale prévue pour les salariés dans un PSE ne l’est pas systématiquement.
L’article L.3253-8, 4° du Code du travail prévoit bien que les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) stipulées dans un accord collectif majoritaire ou par un document unilatéral élaboré par l’employeur, dès lors qu’il a été validé ou homologué par l’autorité administrative, avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais la Cour de cassation considère que l’indemnité supra légale de licenciement ne rentre pas dans la catégorie des « mesures d’accompagnement » prévues par le plan. Elle doit être considérée comme une somme « concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail. (Cass.soc. 12 juin 2001, n°00-41.944 ; Cass.soc. 16 décembre 2020, n°18-15.532)
Or l’article L. 3253-13 du Code du travail dispose que la garantie de l’AGS ne couvre que dans certaines conditions les sommes concourant à l’indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, en application d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de groupe, d’un accord collectif validé ou d’une décision unilatérale de l’employeur homologué.
Pour que l’indemnité supra légale prévue dans un PSE soit garantie par l’AGS il faut que l’accord ait été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner plus amplement sur le sujet.