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L’acquisition des congés payés en cas de maladie non-professionnelle

Jusqu’en 2023, seuls les arrêts pour cause de maladie professionnelle ou accident du travail ouvraient droit à congés payés pour les salariés, dans la limite d’une année.

 

La Cour de cassation, le 13 septembre 2023, a finalement considéré, suivant le droit européen, que les arrêts maladie de nature non-professionnelle ouvraient également droit à congés payés. Au regard des conséquences que pouvait avoir une telle jurisprudence pour les entreprises avec son effet caractère rétroactif, le législateur est rapidement intervenu et, par une loi n°2024-364 du 22 avril 2024, a modifié l’article L3141-5 du Code du Travail pour considérer dorénavant que sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé, les périodes durant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

 

Le législateur a prévu cependant, suivant en cela la position du droit européen qui cantonne le droit à congés à quatre semaines par an, que l’acquisition de ces droits à congés pendant la période d’arrêt se limite à deux jours par mois au lieu des deux jours et demi (en jours ouvrables) acquis dans le cadre d’une période d’activité classique.

 

Le législateur a également prévu un effet rétroactif à sa loi puisqu’elle précise, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, que cette nouvelle règle est applicable pour la période courant du 1er décembre 2009 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi.

 

Si l’application de ce texte peut être relativement simple en cas d’arrêt de travail continu jusqu’à la rupture du contrat de travail, la situation est nettement plus complexe lorsque des périodes d’activité et des périodes d’arrêt se sont succédées sur des périodes d’acquisition différentes. En effet, l’acquisition de ces droits est plafonnée en tout état de cause à vingt quatre jours par an en tenant compte des droits à congés payés acquis pendant les périodes travaillées sur la période de référence.

Par une décision du 21 janvier 2026 (n°24-22.228), la Cour de cassation est venue préciser que cette période de vingt quatre jours se calculait par périodes de référence et non en cumul sur les droits acquis antérieurement.

 

Par ailleurs, cette loi a créé un droit au report des congés pour le salarié dont le contrat n’a pas pris fin, sur une période de quinze mois suivant le retour dans l’entreprise.

 

Il faudra également être vigilant quant au délai de prescription au regard de l’obligation d’information que l’employeur a sur les droits à congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt de travail et reportés dès lors que le salarié n’a pas pu les prendre.

 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples précisions.